Les
droits de l'agent
de la
Fonction Publique sous la Réforme
SOMMAIRE
1. Les droits collectifs
reconnus aux agents de la Fonction Publique 2. Les droits individuels reconnus aux agents de la
Fonction Publique
En compensation
des importantes obligations qui
pèsent sur eux,
les textes de la Réforme Globale de l'Administration Publique
reconnaissent aux agents de la Fonction Publique, des droits et
des garanties dont certains sont collectifs et d'autres individuels.
1. Les droits collectifs reconnus aux agents de la Fonction
Publique
:
Les
droits collectifs qui sont reconnus aux agents de la Fonction Publique
sont :
- le
droit syndical ;
- le
droit de grève ;
- le
droit d'association.
1.1. Le droit syndical
La loi
nœ013/98/AN du 28/04/1998 portant régime juridique applicable
aux emplois et aux agents de la Fonction Publique en vigueur reconnaît
expressément à travers son article 44, aux agents
de la Fonction Publique burkinabé le droit syndical. De ce
fait, ils peuvent créer des syndicats professionnels, y adhérer
et y exercer des mandats.
Même
si aucune disposition expresse de la loi n°013/98 ne le précise,
le principe de non discrimination des citoyens devant l'emploi public
veut que l'appartenance ou la non appartenance aux syndicats professionnels
n'entraînent aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement,
l'avancement, l'affectation ou d'une manière générale
la situation des agents.
Les
syndicats de fonctionnaires assurent notamment les activités
suivantes :
-
la présentation et la justification des revendications
des adhérents ;
-
la
représentation des adhérents et la défense
de leurs intérêts auprès de la justice ;
-
la
participation à des organes consultatifs ;
-
la
diffusion de l'information syndicale.
A l'exception
des dispositions de l'article 33 accordant des autorisations d'absence
non déductibles du congé annuel aux représentants
syndicaux à l'occasion de la tenue de leur congrès,
la loi nœ013/98 ne prévoit pas de droits ou de garanties
dont peuvent se prévaloir spécialement et en tant
que tels, les représentant syndicaux.
Elle
ne les soumet pas non plus à des obligations spécifiques.
Certes, ils peuvent adresser des critiques à leurs administrations
mais ces critiques ne doivent pas dépasser les limites de
la correspondance et ne doivent pas être mensongères,
insultantes ou grossières.
1.2. Le droit de grève :
La loi
nœ013/98 du 28/04/1998 (article 45) reconnaît aux agents de la Fonction
Publique burkinabé, le droit de grève comme moyen
de défense de leurs intérêts professionnels
collectifs. Ce droit s'exerce toutefois dans le cadre défini
par les textes en vigueur en la matière.
Le siège
juridique de la réglementation du droit de grève dans
la Fonction Publique est la loi nœ 45/60/AN du 25/07/1960.
Conformément
à ce dispositif normatif, la grève doit être
précédée d'un préavis déposé,
par les responsables syndicaux qui en prennent l'initiative, auprès
du Président du Conseil des Ministres. Le préavis
doit indiquer le motif, l'étendue, la durée, la date
et l'heure du déroulement de la grève. Le préavis
doit être déposé dans les délais suivants :
-
15
jours au moins avant son déclenchement pour les agents
occupant effectivement des emplois de sécurité.
-
10
jours au moins avant son déclenchement pour les agents
occupant les emplois supérieurs de l'Etat.
-
5
jours pour les autres agents.
L'exercice
du droit de grève par les agents emporte pour eux comme conséquence
des retenues sur salaire pour service non fait et en principe la
suspension pour la période correspondant à la grève.
Face
à la grève, l'administration peut, sous le contrôle
du juge administratif, prendre des mesures réglementaires
ou individuelles pour sauvegarder l'intérêt général.
A cet
effet, elle peut :
-
interdire l'exercice du droit de grève pour des nécessités
d'ordre public. Ex. : grève d'enseignants pendant
les jours d'examen ;
-
exiger
l'institution d'un service minimum pour sauvegarder les droits
fondamentaux des citoyens ou l'outil de production ;
-
réquisitionner les grévistes lorsque la grève
est de nature à porter atteinte à un intérêt
vital de la nation.
Il
importe de souligner que conformément à l'article
74 de la loi nœ013/98 les fonctionnaires stagiaires n'ont pas le
droit de grève. Par conséquent toute participation
à une grève pendant la période du stage probatoire
les expose à l'application d'une sanction disciplinaire à
leur encontre. Par ailleurs, les refus des élèves-fonctionnaires
ou des fonctionnaires-élèves à suivre les cours
jusqu'à satisfaction de leurs revendications ne peuvent être
assimilés à des cas de grève. Ils doivent,
dans la réalité, être regardés comme
des manquements à la discipline des écoles.
1.3. Le droit d'association
Outre
le droit syndical et le droit de grève, il est reconnu aux
agents publics le droit de participer à des associations
à caractère professionnel ou autre (article 44 L.
013/98). Ainsi, les agents publics peuvent, compte tenu soit de
la nature de leur activité, soit du diplôme dont ils sont
titulaires et se regrouper en association (ex ; Association
des Inspecteurs du Travail, Union Nationale des Chauffeurs de la
Fonction Publique, Association des Anciens Elèves de tel
ou tel établissement).
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2. Les droits individuels reconnus aux
agents de la Fonction Publique Burkinabé
Les
droits individuels reconnus aux agents de la Fonction Publique sont :
- la
couverture des fautes de service ;
- la
protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations ;
- la
liberté d'opinion et d'expression ;
- le
droit à la rémunération ;
- le
droit à la défense ;
- le
droit à la retraite ;
- le
droit à la visite médicale ;
- les
droits rattachés à la carrière.
2.1. La couverture des fautes de service et des fautes
personnelles :
Même
si la Loi nœ013/98 reste silencieuse, il est de règle que
l'Administration couvre son agent des condamnations civiles prononcées
contre lui dans le cas de poursuites pour fautes de service, c'est-à-dire
des fautes liées à la fonction administrative commises
sans intention malveillante. L'administration doit protéger
l'agent en se substituant à lui si l'action a été
formée contre l'agent fautif et la condamnation prononcée
contre lui. Cependant, la responsabilité disciplinaire de
l'agent peut être engagée.
Pour
les condamnations prononcées pour faute personnelle commise
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions,
l'article 47 de la loi nœ013/98 prescrit la substitution de plein
droit de la responsabilité civile de l'Etat à celle
de l'agent fautif. Mais l'Etat dispose d'une action récursoire
contre son agent et ce, indépendamment des sanctions disciplinaires.
2.2. La protection contre les menaces, outrages, injures
ou diffamations :
Conformément
à l'article 46 de la loi nœ013/98, l'Etat est tenu d'assurer
la protection de l'agent de la Fonction Publique contre tous les
actes préjudiciables dont il est victime, en raison, à
l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.
2.3. La liberté d'opinion et d'expression :
En application
de l'article 44 de la loi nœ013/98, les agents de la Fonction Publique
jouissent des libertés publiques reconnues à tout
citoyen burkinabé. Ces libertés, notamment celles
d'opinion et d'expression, doivent s'exercer dans le cadre des lois
et règlements qui les régissent. Au nom de ces libertés
reconnues, le fonctionnaire peut, dans le respect de l'obligation
de réserve, exprimer comme tout citoyen ses idées
politiques, philosophiques ou religieux propres sans que cela ne
puisse avoir une influence quelconque sur sa carrière.
2.4. Le droit à la rémunération :
Après
service fait, tout agent a droit, conformément à l'article
27 de la loi nœ013/98 à une rémunération comprenant
entre autres :
La
rémunération de l'agent n'est pas interrompue dans
les cas d'absence légale (congés, autorisations d'absence,
stage).
En
revanche, lorsqu'il y a abandon de poste, poursuites judiciaires,
disponibilité, détachement ou grève, elle est
suspendue.
2.5. Le droit à la défense :
Outre
le droit à une défense collective par le biais du
droit syndical ou du droit de grève, l'agent de la Fonction
Publique bénéficie d'un certain nombre de garanties
statutaires et de recours administratifs et juridictionnels en vue
de se prémunir contre l'erreur ou l'abus de son employeur.
-
le droit à la connaissance des griefs reprochés dans le
cadre de l'action disciplinaire ;
-
le droit à la communication du dossier individuel
(procédure disciplinaire) ;
-
le
droit à comparaître devant un Conseil Disciplinaire avant
la prise d'une sanction de deuxième (2ème) degré ;
-
le
droit à s'expliquer par écrit pour les sanctions
disciplinaires du premier (1er)
degré ;
-
l'exigence
des comités techniques paritaires pouvant connaître,
entre autres, des questions de notation.
Au
titre des recours administratifs et juridictionnels, il y a :
-
le recours gracieux (pour demander à l'auteur de l'acte
qui porte préjudice de le revoir) ;
-
le recours hiérarchique (pour demander au supérieur
hiérarchique de l'auteur de l'acte de le reformer) ;
-
le recours pour excès de pouvoir (pour réclamer
l'annulation d'un acte irrégulier) ;
-
le
recours de plein contentieux (pour rechercher une réparation
pécuniaire du préjudice subi du fait de l'acte
irrégulier).
2.6. Le droit à la retraite (article 42 Loi
nœ013/98) :
Tout
agent de la Fonction Publique atteint par la limite d'âge de la
retraite bénéficie, dans les conditions définies
par les textes en vigueur, d'un régime de pension. Pour être
titulaire d'une pension, le fonctionnaire doit justifier d'au moins
15 ans de service durant lesquels il a effectivement cotisé.
2.7. Le droit à une protection sociale :
L'article
28 de la loi nœ013/98 reconnaît aux agents de la Fonction Publique
le droit, à une protection sociale, en matière de
risques professionnels de prestations familiales, d'assurance vieillesse
et de soins de santé dans des conditions que fixera la loi.
2.8. Les droits rattachés à la carrière :
L'agent
de la Fonction Publique burkinabé bénéficie
en outre de plusieurs autres droits durant sa carrière tels
que le droit à l'avancement d'échelon ou de classe,
à la promotion catégorielle par le biais des concours
ou des stages, aux congés administratifs ou de maladie, à
la notation etc.
L'agent
de la Fonction Publique qui acquiert légalement une situation
administrative a droit au maintien de cette situation. L'Administration
ne peut la remettre en cause que dans les conditions prévues
par la loi.
Les décisions individuelles, même irrégulières, ne
peuvent plus être retirées après l'écoulement des délais de recours. Elles
peuvent dans ce cas créer au profit du fonctionnaire, des droits
intangibles non valables pour les cas similaires à venir. Mais lorsque
l'irrégularité est imputable à l'agent bénéficiaire, l'acte peut être
retiré à tout moment.
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