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Les droits de l'agent
de la Fonction Publique sous la Réforme

 SOMMAIRE

1. Les droits collectifs reconnus aux agents de la Fonction Publique
2. Les droits individuels reconnus aux agents de la Fonction Publique


En compensation des importantes obligations qui pèsent sur eux, les textes de la Réforme Globale de l'Administration Publique reconnaissent aux agents de la Fonction Publique, des droits et des garanties dont certains sont collectifs et d'autres individuels.

1. Les droits collectifs reconnus aux agents de la Fonction Publique  :

Les droits collectifs qui sont reconnus aux agents de la Fonction Publique sont :

  • le droit syndical ;
  • le droit de grève ;
  • le droit d'association.

1.1. Le droit syndical

La loi nœ013/98/AN du 28/04/1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique en vigueur reconnaît expressément à travers son article 44, aux agents de la Fonction Publique burkinabé le droit syndical. De ce fait, ils peuvent créer des syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats.

Même si aucune disposition expresse de la loi n°013/98 ne le précise, le principe de non discrimination des citoyens devant l'emploi public veut que l'appartenance ou la non appartenance aux syndicats professionnels n'entraînent aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation ou d'une manière générale la situation des agents.

Les syndicats de fonctionnaires assurent notamment les activités suivantes :

  • la présentation et la justification des revendications des adhérents ;
  • la représentation des adhérents et la défense de leurs intérêts auprès de la justice ;
  • la participation à des organes consultatifs ;
  • la diffusion de l'information syndicale.

A l'exception des dispositions de l'article 33 accordant des autorisations d'absence non déductibles du congé annuel aux représentants syndicaux à l'occasion de la tenue de leur congrès, la loi nœ013/98 ne prévoit pas de droits ou de garanties dont peuvent se prévaloir spécialement et en tant que tels, les représentant syndicaux.

Elle ne les soumet pas non plus à des obligations spécifiques. Certes, ils peuvent adresser des critiques à leurs administrations mais ces critiques ne doivent pas dépasser les limites de la correspondance et ne doivent pas être mensongères, insultantes ou grossières.

1.2. Le droit de grève :

La loi nœ013/98 du 28/04/1998 (article 45) reconnaît aux agents de la Fonction Publique burkinabé, le droit de grève comme moyen de défense de leurs intérêts professionnels collectifs. Ce droit s'exerce toutefois dans le cadre défini par les textes en vigueur en la matière.

Le siège juridique de la réglementation du droit de grève dans la Fonction Publique est la loi nœ 45/60/AN du 25/07/1960.

Conformément à ce dispositif normatif, la grève doit être précédée d'un préavis déposé, par les responsables syndicaux qui en prennent l'initiative, auprès du Président du Conseil des Ministres. Le préavis doit indiquer le motif, l'étendue, la durée, la date et l'heure du déroulement de la grève. Le préavis doit être déposé dans les délais suivants :

  • 15 jours au moins avant son déclenchement pour les agents occupant effectivement des emplois de sécurité.
  • 10 jours au moins avant son déclenchement pour les agents occupant les emplois supérieurs de l'Etat.
  • 5 jours pour les autres agents.

L'exercice du droit de grève par les agents emporte pour eux comme conséquence des retenues sur salaire pour service non fait et en principe la suspension pour la période correspondant à la grève.

Face à la grève, l'administration peut, sous le contrôle du juge administratif, prendre des mesures réglementaires ou individuelles pour sauvegarder l'intérêt général.

A cet effet, elle peut :

  • interdire l'exercice du droit de grève pour des nécessités d'ordre public. Ex. : grève d'enseignants pendant les jours d'examen ;
  • exiger l'institution d'un service minimum pour sauvegarder les droits fondamentaux des citoyens ou l'outil de production ;
  • réquisitionner les grévistes lorsque la grève est de nature à porter atteinte à un intérêt vital de la nation.

Il importe de souligner que conformément à l'article 74 de la loi nœ013/98 les fonctionnaires stagiaires n'ont pas le droit de grève. Par conséquent toute participation à une grève pendant la période du stage probatoire les expose à l'application d'une sanction disciplinaire à leur encontre. Par ailleurs, les refus des élèves-fonctionnaires ou des fonctionnaires-élèves à suivre les cours jusqu'à satisfaction de leurs revendications ne peuvent être assimilés à des cas de grève. Ils doivent, dans la réalité, être regardés comme des manquements à la discipline des écoles.

1.3. Le droit d'association 

Outre le droit syndical et le droit de grève, il est reconnu aux agents publics le droit de participer à des associations à caractère professionnel ou autre (article 44 L. 013/98). Ainsi, les agents publics peuvent, compte tenu soit de la nature de leur activité, soit du diplôme dont ils sont titulaires et se regrouper en association (ex ; Association des Inspecteurs du Travail, Union Nationale des Chauffeurs de la Fonction Publique, Association des Anciens Elèves de tel ou tel établissement).

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2. Les droits individuels reconnus aux agents de la Fonction Publique Burkinabé

Les droits individuels reconnus aux agents de la Fonction Publique sont :

  • la couverture des fautes de service ;
  • la protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations ;
  • la liberté d'opinion et d'expression ;
  • le droit à la rémunération ;
  • le droit à la défense ;
  • le droit à la retraite ;
  • le droit à la visite médicale ;
  • les droits rattachés à la carrière.

2.1. La couverture des fautes de service et des fautes personnelles :

Même si la Loi nœ013/98 reste silencieuse, il est de règle que l'Administration couvre son agent des condamnations civiles prononcées contre lui dans le cas de poursuites pour fautes de service, c'est-à-dire des fautes liées à la fonction administrative commises sans intention malveillante. L'administration doit protéger l'agent en se substituant à lui si l'action a été formée contre l'agent fautif et la condamnation prononcée contre lui. Cependant, la responsabilité disciplinaire de l'agent peut être engagée.

Pour les condamnations prononcées pour faute personnelle commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'article 47 de la loi nœ013/98 prescrit la substitution de plein droit de la responsabilité civile de l'Etat à celle de l'agent fautif. Mais l'Etat dispose d'une action récursoire contre son agent et ce, indépendamment des sanctions disciplinaires.

2.2. La protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations :

Conformément à l'article 46 de la loi nœ013/98, l'Etat est tenu d'assurer la protection de l'agent de la Fonction Publique contre tous les actes préjudiciables dont il est victime, en raison, à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.

2.3. La liberté d'opinion et d'expression :

En application de l'article 44 de la loi nœ013/98, les agents de la Fonction Publique jouissent des libertés publiques reconnues à tout citoyen burkinabé. Ces libertés, notamment celles d'opinion et d'expression, doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements qui les régissent. Au nom de ces libertés reconnues, le fonctionnaire peut, dans le respect de l'obligation de réserve, exprimer comme tout citoyen ses idées politiques, philosophiques ou religieux propres sans que cela ne puisse avoir une influence quelconque sur sa carrière.

2.4. Le droit à la rémunération :

Après service fait, tout agent a droit, conformément à l'article 27 de la loi nœ013/98 à une rémunération comprenant entre autres :

  • le traitement soumis à retenue pour pension ou salaire ;
  • les allocations familiales et d'autres indemnités liées à la fonction ou à l'emploi.

La rémunération de l'agent n'est pas interrompue dans les cas d'absence légale (congés, autorisations d'absence, stage).

En revanche, lorsqu'il y a abandon de poste, poursuites judiciaires, disponibilité, détachement ou grève, elle est suspendue.

2.5. Le droit à la défense :

Outre le droit à une défense collective par le biais du droit syndical ou du droit de grève, l'agent de la Fonction Publique bénéficie d'un certain nombre de garanties statutaires et de recours administratifs et juridictionnels en vue de se prémunir contre l'erreur ou l'abus de son employeur.

  • le droit à la connaissance des griefs reprochés dans le cadre de l'action disciplinaire ;
  • le droit à la communication du dossier individuel (procédure disciplinaire) ;
  • le droit à comparaître devant un Conseil Disciplinaire avant la prise d'une sanction de deuxième (2ème) degré ;
  • le droit à s'expliquer par écrit pour les sanctions disciplinaires du premier (1er) degré ;
  • l'exigence des comités techniques paritaires pouvant connaître, entre autres, des questions de notation.

Au titre des recours administratifs et juridictionnels, il y a :

  • le recours gracieux (pour demander à l'auteur de l'acte qui porte préjudice de le revoir) ;
  • le recours hiérarchique (pour demander au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte de le reformer) ;
  • le recours pour excès de pouvoir (pour réclamer l'annulation d'un acte irrégulier) ;
  • le recours de plein contentieux (pour rechercher une réparation pécuniaire du préjudice subi du fait de l'acte irrégulier).

2.6. Le droit à la retraite (article 42 Loi nœ013/98) :

Tout agent de la Fonction Publique atteint par la limite d'âge de la retraite bénéficie, dans les conditions définies par les textes en vigueur, d'un régime de pension. Pour être titulaire d'une pension, le fonctionnaire doit justifier d'au moins 15 ans de service durant lesquels il a effectivement cotisé.

2.7. Le droit à une protection sociale :

L'article 28 de la loi nœ013/98 reconnaît aux agents de la Fonction Publique le droit, à une protection sociale, en matière de risques professionnels de prestations familiales, d'assurance vieillesse et de soins de santé dans des conditions que fixera la loi.

2.8. Les droits rattachés à la carrière :

L'agent de la Fonction Publique burkinabé bénéficie en outre de plusieurs autres droits durant sa carrière tels que le droit à l'avancement d'échelon ou de classe, à la promotion catégorielle par le biais des concours ou des stages, aux congés administratifs ou de maladie, à la notation etc.

L'agent de la Fonction Publique qui acquiert légalement une situation administrative a droit au maintien de cette situation. L'Administration ne peut la remettre en cause que dans les conditions prévues par la loi.

Les décisions individuelles, même irrégulières, ne peuvent plus être retirées après l'écoulement des délais de recours. Elles peuvent dans ce cas créer au profit du fonctionnaire, des droits intangibles non valables pour les cas similaires à venir. Mais lorsque l'irrégularité est imputable à l'agent bénéficiaire, l'acte peut être retiré à tout moment.

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© Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat -Burkina Faso 2005