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Les obligations de l'agent
de la Fonction Publique sous la Réforme

SOMMAIRE

Introduction
1. l'obligation d'assurer le service
2. l'obligation d'obéissance hiérarchique
3. l'obligation d'assumer la responsabilité de l'exécution de ses attributions
4. l'obligation de consacrer l'intégralité de l'activité professionnelle au service
5. les obligations de la morale professionnelle.


Introduction

A travers la Reforme Globale de l'Administration en cours dans notre pays, le gouvernement s'est engagé à donner au peuple burkinabé une nouvelle administration animée par des hommes et des femmes résolument attachées aux vertus du travail, de l'intégrité morale et professionnelle. Aussi, pour parvenir à cette fin, les personnels fonctionnaires et contractuels de l'Etat qui constituent les agents de la Fonction Publique sont-ils tenus à des obligations expressément prévues par la loi nœ013/98/AN du 28 avril 1998. Portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique tandis que d'autres découlent des principes généraux de fonctionnement du service public.

A côté des obligations générales et communes aux agents de la Fonction Publique, existent d'autres obligations qui sont spécifiques à des groupes bien précis d'agents comme les fonctionnaires de police ou de l'administration douanière.

Les obligations générales et communes qui pèsent sur l'agent de la Fonction Publique sous les textes réformés de l'Administration Publique sont :

  • l'obligation d'assurer le service ;
  • l'obligation d'obéissance hiérarchique ;
  • l'obligation d'assumer la responsabilité de l'exécution de ses attributions ;
  • l'obligation de consacrer l'intégralité de l'activité professionnelle au service
  • les obligations de la morale professionnelle.

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1. L'Obligation d'assurer le service

         Si l'Etat a des agents, c'est parce qu'il a du travail à exécuter et a besoin de leur énergie physique et intellectuelle pour produire des biens et des services. Aussi, la première obligation de l'agent de la Fonction Publique consiste-t-elle à exécuter les tâches inhérentes à son emploi.

         L'obligation d'assurer le service prévu par l'article 15 de la loi nœ013/98/AN du 28 avril 1998, impose à l'agent de la Fonction Publique :

  • d'être présent sur les lieux de son travail et de fournir de façon assidue, les prestations qui lui sont demandées. En conséquence, il est tenu de rejoindre le poste de travail qui lui a été assigné en un point quelconque du territoire national, d'y assurer son service et proscrire de ses habitudes de travail :
    • les retards au service ;
    • les interruptions du service bien avant les horaires indiqués ;
    • les sorties et :ou les occupations personnelles pendant l'exécution du service public ;
    • les absences du service en dehors des causes légales d'interruption du service (congés, permissions exceptionnelles, suspension des fonctions, grèves légales etc.)
  • d'exécuter personnellement les charges de sa fonction. Le fonctionnaire ne peut, en dehors des mécanismes de délégation de signature, se faire substituer un autre agent ou se substituer à un autre agent pour l'exécution de l'obligation d'assurer le service.
  • d'accomplir les attributions de son emploi de façon compétente et consciencieuse, c'est-à-dire dispenser le service demandé d'une manière courtoise, diligente, suffisante, appropriée et satisfaisante pour les usagers.

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2. L'Obligation d'obéissance hiérarchique

Conformément à l'article 17 de la loi nœ013/98.AN du 28/04/1998, les agents de la Fonction Publique exécutent les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre des textes en vigueur pour l'exécution du service public. L'obligation d'obéissance hiérarchique n'est pas uniforme pour tous les agents publics. Elle est plus ou moins stricte selon les fonctions de l'agent (ex : plus stricte pour les agents chargés du maintien d'ordre et moins stricte pour un enseignant).

L'obligation d'obéissance hiérarchique connaît des limites, c'est-à-dire des cas où l'agent n'est pas tenu d'obéir :

  • lorsque l'ordre est étranger aux missions du service (faire les courses domestiques du supérieur)
  • lorsque l'exécution de l'ordre constitue une infraction pénale (ex : commettre un vol)
  • lorsque l'ordre est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public. La simple illégalité ne dispense pas de l'obéissance hiérarchique (distribuer à des amis et à des parents des fonds destinés à la prise en charge d'indigents)

De façon pratique et dans les cas d'illégalité, il est recommandé à l'agent de faire-part à son supérieur de son point de vue, dans les limites de la correction et des règles de la discipline administrative. Mais si en dépit des observations émises et formulées par écrit, le supérieur maintient son ordre, le subordonné devra l'exécuter et de bonne foi, autrement, il s'exposera à une sanction disciplinaire.

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3. L'Obligation d'assumer la responsabilité de l'exécution des attributions

Conformément à l'article 18 de la loi nœ013/98/AN du 28/04/1998, l'agent de la Fonction Publique, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Tout agent placé à la tête d'un service est responsable auprès de ses supérieurs de la réalisation des objectifs assignés au service ainsi que de la gestion efficace des ressources humaines, financières et matérielles allouées à cet effet. Il est tenu de sanctionner ou de provoquer la sanction des abus, négligences ou manquement commis par les agents placés sous son autorité.

Ainsi, le responsable n'est dégagé d'aucune des responsabilités propres de ses subordonnés. Il est responsable, non seulement de l'exercice  de l'autorité qui lui est conférée, mais aussi, de la bonne exécution de ses ordres, sauf lorsqu'ils sont manifestement illégaux et compromettent gravement un intérêt public. En revanche, un ordre mal exécuté (qu'il soit légal) engage aussi bien la responsabilité de son auteur que celle de son exécutant.

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4. L'Obligation de consacrer l'intégralité de l'activité professionnelle au sevice

L'exercice d'une fonction publique au Burkina Faso est exclusive de toute autre activité professionnelle lucrative. Ce principe est énoncé par l'article 16 de la loi nœ013/98/AN du 28/04/1998 à l'agent de la Fonction Publique.

«  Il est interdit d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit et d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts dans une entreprise dont il a ou avait l'administration, la gestion ou le contrôle ».

L'activité privée lucrative à titre professionnel n'a pas été définie par la loi. Mais elle semble être de toute évidence celle qui peut occuper intégralement une personne et lui procurer une rémunération normale.

Sous réserve de remplir des conditions qu'un décret fixera. L'agent de la Fonction Publique peut se livrer à la production agro-pastorale et d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ou effectuer contre rémunération, des exercices, des consultations, des enseignements se rapportant à ses compétences. Au regard de l'évolution du contexte économique de notre pays, la pertinence de cette exception est à relever.

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5. Les obligations de la morale professionnelle

A côté des obligations déjà citées et dont l'objet essentiel est l'exécution du service dans les meilleures conditions, l'agent de la Fonction Publique est soumis à d'autres obligations revêtant un caractère moral. Elles sont consignées dans la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique ou dans le Code Pénal et forment une sorte de code de déontologie que l'agent de la Fonction Publique doit respecter. Il s'agit notamment :

  • de l'obligation de probité ;
  • de l'obligation de discrétion professionnelle ;
  • de l'obligation de réserve ;
  • de l'obligation de loyauté et de patriotisme.

5.1. L'obligation de probité :

La probité est une qualité essentielle que doit avoir l'agent de la Fonction Publique. Dans le cadre de cette obligation, il doit notamment :

  • S'abstenir de tout acte de nature à compromettre son indépendance ou à faire douter de son impartialité (article 20 loi nœ013/98/AN).
  • Il ne doit pas accepter des dons ou des présents pour faire ou ne pas faire les actes de sa compétence ou même pour intervenir auprès d'un autre agent public (article 19 loi nœ013/98/AN).
  • Il ne doit pas se livrer à la concussion, c'est-à-dire ordonner de percevoir, exiger ou recevoir ce qu'il savait n'être pas dû ou encore excéder ce qui était dû à son administration ou par son administration.
  • Il ne doit pas se procurer à lui-même ou procurer à un tiers un avantage injustifié sur les viens ou les objets dont il  a la charge de l'achat, de la fabrication, de l'administration ou de la garde.
  • Il ne doit pas commettre ou participer à la commission de faux ou d'actes frauduleux.
  • Il ne doit pas se livrer à des détournements de deniers publics en disposant indûment ou en les soustrayant.
  • Il ne doit pas utiliser son autorité pour commettre des actes de violence ou pour violer le domicile d'autrui.

5.2.  L'obligation de discrétion professionnelle 

Tous les agents de la Fonction Publique sont tenus au secret professionnel ; ils doivent donc s'abstenir de divulguer ou de communiquer aux tiers des informations ou des documents dont ils ont eu connaissance ou possession durant ou à l'occasion de leur service.

Cette obligation est expressément prévue par le code pénal et la loi nœ013/98/AN du 28/04/1998 (article 23).

Cette obligation ne doit cependant pas constituer un obstacle au devoir, d'une part, d'information des usagers (article 21 de la loi nœ013/98/AN) et, d'autre part, de dénonciation des crimes et de témoignage en justice.

5.3. L'obligation de réserve :

L'agent de la Fonction Publique doit dans le service comme dans sa vie privée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la Fonction Publique et à porter atteinte à l'autorité de l'Etat qu'il doit respecter et faire respecter (article 15 à 22 de la loi nœ013/98/AN du 28/04/1998). Dans le cadre, il doit entre autre :

  • éviter les incorrections graves de langage et d'habillement ;
  • éviter les scandales, l'intempérance ou l'inconduite notoire.

L'obligation de réserve s'apprécie plus ou moins strictement selon la fonction de l'agent, son rang dans la hiérarchie administrative et les responsabilités qu'il assume.

5.4. L'obligation de loyalisme :

L'agent de la Fonction Publique s'est mis de son propre gré au service de la collectivité. Il doit être loyal à l'égard de son pays, des institutions et des autorités du pays. Il doit éviter de servir les intérêts d'une puissance étrangère au détriment de ceux de son pays, de violer les valeurs démocratiques qui régissent la société, de calomnier les autorités légalement constituées etc.

Pour tout agent soucieux de bien servir et de se faire respecter dans son milieu professionnel, la connaissance de ses obligations est un atout précieux et inestimable. Alors, il est à espérer que chacun fera, sous la réforme, l'effort de les maîtriser.

© Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat -Burkina Faso 2005