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SOMMAIRE
Introduction 1.
l'obligation d'assurer le service 2.
l'obligation d'obéissance hiérarchique 3.
l'obligation d'assumer la responsabilité de l'exécution de ses
attributions 4. l'obligation de consacrer l'intégralité de
l'activité professionnelle au service 5. les
obligations de la morale professionnelle.
A travers la Reforme Globale de l'Administration en cours
dans notre pays, le gouvernement s'est engagé à donner au peuple burkinabé
une nouvelle administration animée par des hommes et des femmes résolument
attachées aux vertus du travail, de l'intégrité morale et professionnelle.
Aussi, pour parvenir à cette fin, les personnels fonctionnaires et
contractuels de l'Etat qui constituent les agents de la Fonction Publique
sont-ils tenus à des obligations expressément prévues par la loi
nœ013/98/AN du 28 avril 1998. Portant régime juridique applicable aux
emplois et aux agents de la Fonction Publique tandis que d'autres
découlent des principes généraux de fonctionnement du service
public.
A
côté des obligations générales et communes
aux agents de la Fonction Publique, existent d'autres obligations
qui sont spécifiques à des groupes bien précis
d'agents comme les fonctionnaires de police ou de l'administration
douanière.
Les
obligations générales et communes qui pèsent sur
l'agent de la Fonction Publique sous les textes réformés
de l'Administration Publique sont :
-
l'obligation
d'assurer le service ;
-
l'obligation
d'obéissance hiérarchique ;
-
l'obligation
d'assumer la responsabilité de l'exécution de
ses attributions ;
-
l'obligation de consacrer l'intégralité de l'activité
professionnelle au service
-
les obligations de la morale professionnelle.
[Haut]
1. L'Obligation d'assurer le service
Si l'Etat a des agents, c'est parce qu'il a du travail à
exécuter et a besoin de leur énergie physique et
intellectuelle pour produire des biens et des services. Aussi,
la première obligation de l'agent de la Fonction Publique consiste-t-elle
à exécuter les tâches inhérentes à
son emploi.
L'obligation d'assurer le service prévu par l'article 15
de la loi nœ013/98/AN du 28 avril 1998, impose à l'agent
de la Fonction Publique :
-
d'être
présent sur les lieux de son travail et de fournir de
façon assidue, les prestations qui lui sont demandées.
En conséquence, il est tenu de rejoindre le poste de
travail qui lui a été assigné en un point
quelconque du territoire national, d'y assurer son service et
proscrire de ses habitudes de travail :
-
les
retards au service ;
-
les
interruptions du service bien avant les horaires indiqués ;
-
les
sorties et :ou les occupations personnelles pendant
l'exécution du service public ;
-
les
absences du service en dehors des causes légales
d'interruption du service (congés, permissions exceptionnelles,
suspension des fonctions, grèves légales etc.)
-
d'exécuter
personnellement les charges de sa fonction. Le fonctionnaire
ne peut, en dehors des mécanismes de délégation
de signature, se faire substituer un autre agent ou se substituer
à un autre agent pour l'exécution de l'obligation
d'assurer le service.
-
-
d'accomplir
les attributions de son emploi de façon compétente et
consciencieuse, c'est-à-dire dispenser le service demandé
d'une manière courtoise, diligente, suffisante, appropriée
et satisfaisante pour les usagers.
[Haut]
2. L'Obligation d'obéissance
hiérarchique
Conformément
à l'article 17 de la loi nœ013/98.AN du 28/04/1998, les
agents de la Fonction Publique exécutent les ordres de
leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre des
textes en vigueur pour l'exécution du service public. L'obligation
d'obéissance hiérarchique n'est pas uniforme pour
tous les agents publics. Elle est plus ou moins stricte selon
les fonctions de l'agent (ex : plus stricte pour les agents
chargés du maintien d'ordre et moins stricte pour un enseignant).
L'obligation
d'obéissance hiérarchique connaît des limites,
c'est-à-dire des cas où l'agent n'est pas tenu d'obéir :
De
façon pratique et dans les cas d'illégalité, il
est recommandé à l'agent de faire-part à
son supérieur de son point de vue, dans les limites de
la correction et des règles de la discipline administrative. Mais
si en dépit des observations émises et formulées
par écrit, le supérieur maintient son ordre, le
subordonné devra l'exécuter et de bonne foi, autrement,
il s'exposera à une sanction disciplinaire.
[Haut]
3. L'Obligation d'assumer la
responsabilité de l'exécution des attributions
Conformément
à l'article 18 de la loi nœ013/98/AN du 28/04/1998, l'agent
de la Fonction Publique, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont
confiées.
Tout
agent placé à la tête d'un service est responsable
auprès de ses supérieurs de la réalisation des objectifs
assignés au service ainsi que de la gestion efficace des
ressources humaines, financières et matérielles allouées
à cet effet. Il est tenu de sanctionner ou de provoquer
la sanction des abus, négligences ou manquement commis
par les agents placés sous son autorité.
Ainsi,
le responsable n'est dégagé d'aucune des responsabilités
propres de ses subordonnés. Il est responsable, non seulement
de l'exercice de l'autorité qui lui est conférée,
mais aussi, de la bonne exécution de ses ordres, sauf lorsqu'ils
sont manifestement illégaux et compromettent gravement
un intérêt public. En revanche, un ordre mal exécuté
(qu'il soit légal) engage aussi bien la responsabilité
de son auteur que celle de son exécutant.
[Haut]
4. L'Obligation de consacrer
l'intégralité de l'activité professionnelle au sevice
L'exercice d'une fonction publique au Burkina Faso est exclusive
de toute autre activité professionnelle lucrative. Ce principe
est énoncé par l'article 16 de la loi nœ013/98/AN
du 28/04/1998 à l'agent de la Fonction Publique.
« Il
est interdit d'exercer, à titre professionnel, une activité
lucrative de quelque nature que ce soit et d'avoir, par lui-même
ou par personne interposée, sous quelque dénomination
que ce soit, des intérêts dans une entreprise dont
il a ou avait l'administration, la gestion ou le contrôle ».
L'activité
privée lucrative à titre professionnel n'a pas été
définie par la loi. Mais elle semble être de toute
évidence celle qui peut occuper intégralement une
personne et lui procurer une rémunération normale.
Sous
réserve de remplir des conditions qu'un décret fixera.
L'agent de la Fonction Publique peut se livrer à la production
agro-pastorale et d'œuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques ou effectuer contre rémunération, des
exercices, des consultations, des enseignements se rapportant
à ses compétences. Au regard de l'évolution
du contexte économique de notre pays, la pertinence de
cette exception est à relever.
[Haut]
5. Les obligations de la morale
professionnelle
A
côté des obligations déjà citées et
dont l'objet essentiel est l'exécution du service dans
les meilleures conditions, l'agent de la Fonction Publique est
soumis à d'autres obligations revêtant un caractère
moral. Elles sont consignées dans la loi portant régime
juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction
Publique ou dans le Code Pénal et forment une sorte de
code de déontologie que l'agent de la Fonction Publique
doit respecter. Il s'agit notamment :
-
de
l'obligation de probité ;
-
de l'obligation de discrétion professionnelle ;
-
de l'obligation de réserve ;
-
de l'obligation de loyauté et de patriotisme.
5.1. L'obligation de probité :
La
probité est une qualité essentielle que doit avoir
l'agent de la Fonction Publique. Dans le cadre de cette obligation,
il doit notamment :
- S'abstenir de tout acte de nature à compromettre son
indépendance ou à faire douter de son impartialité (article 20 loi
nœ013/98/AN).
-
Il ne doit pas
accepter des dons ou des présents pour faire ou ne pas faire les actes
de sa compétence ou même pour intervenir auprès d'un autre agent public
(article 19 loi nœ013/98/AN).
-
Il ne doit pas
se livrer à la concussion, c'est-à-dire ordonner de percevoir, exiger ou
recevoir ce qu'il savait n'être pas dû ou encore excéder ce qui était dû
à son administration ou par son administration.
-
Il ne doit pas
se procurer à lui-même ou procurer à un tiers un avantage injustifié sur
les viens ou les objets dont il a la charge de l'achat, de la
fabrication, de l'administration ou de la garde.
-
Il ne doit pas
commettre ou participer à la commission de faux ou d'actes
frauduleux.
-
Il ne doit pas
se livrer à des détournements de deniers publics en disposant indûment
ou en les soustrayant.
-
Il
ne doit pas utiliser son autorité pour commettre des
actes de violence ou pour violer le domicile d'autrui.
5.2. L'obligation de discrétion
professionnelle
Tous
les agents de la Fonction Publique sont tenus au secret professionnel ;
ils doivent donc s'abstenir de divulguer ou de communiquer aux
tiers des informations ou des documents dont ils ont eu connaissance
ou possession durant ou à l'occasion de leur service.
Cette
obligation est expressément prévue par le code pénal
et la loi nœ013/98/AN du 28/04/1998 (article 23).
Cette
obligation ne doit cependant pas constituer un obstacle au devoir,
d'une part, d'information des usagers (article 21 de la loi nœ013/98/AN)
et, d'autre part, de dénonciation des crimes et de témoignage
en justice.
5.3. L'obligation de réserve :
L'agent
de la Fonction Publique doit dans le service comme dans sa vie
privée, éviter tout ce qui serait de nature à
compromettre la dignité de la Fonction Publique et à
porter atteinte à l'autorité de l'Etat qu'il doit
respecter et faire respecter (article 15 à 22 de la loi
nœ013/98/AN du 28/04/1998). Dans le cadre, il doit entre autre :
-
éviter
les incorrections graves de langage et d'habillement ;
-
éviter
les scandales, l'intempérance ou l'inconduite notoire.
L'obligation
de réserve s'apprécie plus ou moins strictement
selon la fonction de l'agent, son rang dans la hiérarchie
administrative et les responsabilités qu'il assume.
5.4. L'obligation de loyalisme :
L'agent
de la Fonction Publique s'est mis de son propre gré au
service de la collectivité. Il doit être loyal à
l'égard de son pays, des institutions et des autorités
du pays. Il doit éviter de servir les intérêts
d'une puissance étrangère au détriment de ceux de
son pays, de violer les valeurs démocratiques qui régissent
la société, de calomnier les autorités légalement
constituées etc.
Pour
tout agent soucieux de bien servir et de se faire respecter dans
son milieu professionnel, la connaissance de ses obligations est
un atout précieux et inestimable. Alors, il est à
espérer que chacun fera, sous la réforme, l'effort
de les maîtriser. |