Extrait du décret N°...
Article 62 : L'accès aux emplois de
fonctionnaires se fait soit par concours directs ou professionnels,
soit par examens professionnels, soit par sélection sur dossiers. Les
décrets d'organisation et les réglementations propres à certains emplois
pourront prévoir la combinaison de ces deux modes de sélection.
Les concours directs sont ouverts aux candidats
titulaires de certains diplômes ou de leurs équivalents
et/ou de qualifications professionnelles exigées.
Les concours professionnels sont ouverts aux
fonctionnaires occupant les emplois immédiatement inférieurs
à ceux auxquels le concours donne accès.
Les fonctionnaires admis dans un emploi par
concours professionnel ou par examen professionnel y sont
titularisés sans être astreints au stage probatoire.
Ils sont intégrés dans la nouvelle hiérarchie
à la première classe et à l'échelon
comportant un indice de traitement immédiatement supérieur
à celui dont ils bénéficiaient dans leur
ancien emploi.
Dispositions relatives aux fonctionnaires
stagiaires
Article 63 : Le stage probatoire prévu
à l'article 57 de la présente loi se déroule
sous le contrôle d'un maître de stage ayant pour
responsabilités essentielles d'encadrer, d'orienter et
de conseiller le fonctionnaire stagiaire et de rédiger
le rapport de fin de stage au vu duquel le stage sera validé
ou prorogé.
Le stage probatoire peut être prorogé
une seule fois et pour une durée égale, s'il est
jugé non satisfaisant en raison d'un cas de force majeure
ou de maladie dûment constatée par le conseil de
santé et ayant eu pour effet d'empêcher son déroulement
normal.
Le maître de stage est désigné
par le directeur de service à l'occasion de la prise
de service du stagiaire.
Sous peine de nullité, le certificat
de prise de service doit comporter l'identité administrative
du maître de stage.
Article 64: Le fonctionnaire stagiaire
perçoit pendant la durée du stage, la rémunération
correspondant à l'indice afférent au premier échelon
de la première classe de l'emploi dans lequel il a vocation
a être titularisé.
Cette rémunération subit la
retenue pour pension qui pourra être remboursée
dans les conditions fixées par le régime général
des pensions, en cas de démission, de révocation
ou de licenciement.
Article 65 : Les sanctions disciplinaires
applicables aux fonctionnaires stagiaires sont dans l'ordre
croissant de gravité :
Article
69 : Le licenciement du fonctionnaire stagiaire pour insuffisance
professionnelle notoire ne peut intervenir qu'après six
(6) mois de stage minimum. Il est prononcé sur rapport
du maître de stage et après consultation du conseil
de discipline.
Article
70 : Le fonctionnaire stagiaire qui, ayant bénéficié
de ses droits à congés de maladie, n'est pas reconnu
par le conseil de santé apte à reprendre son service,
est licencié pour inaptitude physique ou mentale.
Article
71 : A l'expiration de l'année de stage probatoire,
le fonctionnaire stagiaire est soit titularisé au premier
échelon de la première classe de son emploi, soit
autorisé à effectuer une nouvelle année
de stage dans les conditions prévues à l'article
63 ci-dessus, soit licencié par arrêté du
Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article
72 : Les textes d'organisation de certains emplois peuvent,
en raison des exigences qui leur sont propres, instituer préalablement
à la titularisation, l'obligation de prestation d'un
serment.
Article
73 : Le temps de stage probatoire est pris en compte, pour
la durée normale d'une (1) année de stage probatoire,
pour l'avancement du fonctionnaire.
Le
temps de stage probatoire est également pris en compte
pour une durée d'un (1) an pour la constitution du droit
à pension.
Le
temps passé au service militaire ne peut se substituer
à la période de stage probatoire qui est de ce
fait suspendu jusqu'à la libération du fonctionnaire
stagiaire. Ce temps sera pris en compte dans la carrière
administrative de l'intéressé.
Article
74 : Le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires
stagiaires.
Article
75 : Sont applicables aux fonctionnaires stagiaires, les
dispositions de la présente loi non contraires aux dispositions
du présent chapitre.
Formation professionnelle
Article
84 : En application de l'article 43 de la présente
loi, les textes d'organisation des emplois et les règlements
propres à chaque administration doivent assurer à
tous les fonctionnaires ayant les aptitudes et le mérite
nécessaires, des facilités en vue de leur perfectionnement,
spécialisation, formation ou accès aux emplois
supérieurs.
Article
85 : Les différents types de stages auxquels peuvent
prétendre les fonctionnaires sont :
Article
86 : La position de stage de formation est celle du fonctionnaire
qui, à la suite d'un concours, est placé par arrêté
ministériel dans un établissement ou une administration
publique ou privée, pour une durée au moins égale
à une année scolaire, en vue de lui faire acquérir
des connaissances théoriques et pratiques nécessaires
à l'exercice d'un emploi immédiatement supérieur.
Seuls
les stages de formation, débouchant sur un niveau de
qualification supérieure et sanctionnés par un
titre ou diplôme exigé pour une promotion normale
dans la hiérarchie des emplois, donnent lieu à
un changement d'emploi.
Article
87 : La position de stage de spécialisation est celle
dans laquelle le fonctionnaire, tout en restant dans son emploi,
s'exerce à en approfondir certains aspects particuliers.
Les
stages de spécialisation, quel que soit leur nombre,
ne peuvent donner lieu à un changement d'emploi. Ils
ne peuvent donner droit à une bonification de plus de
deux (2) échelons dans le même emploi.
Article
88 : La position de stage de perfectionnement est celle
dans laquelle le fonctionnaire actualise ses connaissances ou
adapte sa formation technique aux progrès scientifiques
et technologiques.
Le
stage de perfectionnement ne donne droit ni à un changement
d'emploi, ni à une bonification d'échelon.
Article
89 : Les textes d'organisation des emplois et les règlements
propres à chaque administration préciseront, en
tant que de besoin, les conditions et modalités d'organisation
et de déroulement des stages prévus au présent
chapitre.
Dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires
Article
197 : L'Administration doit accorder toutes facilités
et aides aux agents contractuels pour leur permettre d'acquérir
une qualification professionnelle ou d'approfondir leur formation
professionnelle.
Ces
facilités et aides pourront consister, notamment, soit
en des autorisations d'absence avec maintien du salaire, pour
assister, à la demande des intéressés,
à des cours, conférences, congrès ou stages
se rapportant à leur profession, soit en organisant des
cours de formation et/ou de perfectionnement professionnels.
Article
198 : Les agents contractuels pourront après cinq
(5) années au moins d'occupation de leur emploi, prendre
part aux concours ouverts en vue de pourvoir aux emplois de
niveau supérieur. Ils devront en plus justifier d'une
moyenne d'au moins 8/10 calculée sur les deux dernières
notations et des qualifications requises pour le nouvel emploi.