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Recrutement et formation


  Conditions générales
et modalités d'accès aux emplois de Fonctionnaires

Extrait du décret N°...

Article 62 : L'accès aux emplois de fonc­tionnaires se fait soit par concours directs ou professionnels, soit par examens professionnels, soit par sélection sur dossiers. Les décrets d'organisation et les réglementations propres à certains emplois pourront prévoir la combinaison de ces deux modes de sélection.

Les concours directs sont ouverts aux candidats titulaires de cer­tains diplômes ou de leurs équivalents et/ou de qualifications professionnelles exigées.

Les concours professionnels sont ouverts aux fonctionnaires occupant les emplois immédiatement inférieurs à ceux auxquels le concours donne accès.

Les fonctionnaires admis dans un emploi par concours professionnel ou  par examen professionnel y sont  titularisés sans être astreints au stage probatoire. Ils sont intégrés dans la nouvelle hiérarchie à la première classe et à l'échelon comportant un indice de traitement immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi.

Dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires

Article 63 : Le stage probatoire prévu à l'article 57 de la présente loi se déroule sous le contrôle d'un maître de stage ayant pour responsabilités essentielles d'encadrer, d'orienter et de conseiller le fonctionnaire stagiaire et de rédiger le rapport de fin de stage au vu duquel le stage sera validé ou prorogé.

Le stage probatoire peut être prorogé une seule fois et pour une durée égale, s'il est jugé non satisfaisant en raison d'un cas de force majeure ou de maladie dûment constatée par le conseil de santé et ayant eu  pour effet d'empêcher son déroulement normal.

Le maître de stage est désigné par le directeur de service à l'occasion de la prise de service du stagiaire.

Sous peine de nullité, le certificat de prise de service doit comporter l'identité administrative du maître de stage.

Article 64: Le fonctionnaire stagiaire perçoit pendant la durée du stage, la rémunération correspondant à l'indice afférent au premier échelon de la première classe de l'emploi dans lequel il a vocation a être titularisé.

Cette rémunération subit la retenue pour pension qui pourra être remboursée dans les conditions fixées par le régime général des pensions, en cas de démission, de révocation ou de licenciement.

Article 65 : Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont dans l'ordre croissant de gravité :

  • l'avertissement,
  • l'exclusion temporaire des fonctions d'un (1) mois au maximum,
  • la révocation.

La procédure disciplinaire applicable au fonctionnaire stagiaire est celle prévue pour les fonctionnaires titulaires.

La durée de  l'exclusion temporaire des fonctions n'est pas prise en compte dans le calcul de la période de stage probatoire.

Article 66 : Le fonctionnaire stagiaire ne peut, sauf dispositions contraires spécifiques à certains emplois :

  • être mis en position de détachement ou de disponibilité,      
  • occuper des fonctions de direction ou de contrôle,     
  • être mis en position de stage de plus de trois (3) mois.

Toutefois les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne seront pas applicables lorsque la non titularisation est imputable à l'Administration.

Article 67 : Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu, sur une période de douze (12) mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six (6) mois, doit se présenter devant le conseil de santé qui se prononce sur son aptitude à assurer ses futures fonctions.

Article 68 : Il peut être mis fin au stage probatoire avant la date normale de son expiration par la démission, le licenciement ou la révocation du stagiaire.

Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié en cours de stage pour :

  • insuffisance professionnelle notoire,
  • inaptitude physique ou mentale dûment constatée par le conseil de santé,
  • des faits qui, antérieurement à l'admission au stage probatoire,
  • auraient fait obstacle au recrutement s'ils avaient été connus.

Article 69 : Le licenciement du fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle notoire ne peut intervenir qu'après six (6) mois de stage minimum. Il est prononcé sur rapport du maître de stage et après consultation du conseil de discipline.

 Article 70 : Le fonctionnaire stagiaire qui, ayant bénéficié de ses droits à congés de maladie, n'est pas reconnu par le conseil de santé apte à reprendre son service, est licencié pour inaptitude physique ou mentale.

Article 71 : A l'expiration de l'année de stage probatoire, le fonctionnaire stagiaire est soit titularisé au premier échelon de la première classe de son emploi, soit  autorisé  à effectuer une nouvelle année de stage  dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus, soit licencié par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 72 : Les textes d'organisation de certains emplois peuvent, en raison des exigences qui leur sont propres, instituer préalablement à la titularisation, l'obligation de prestation d'un serment.

Article 73 : Le temps de stage probatoire est pris en compte, pour la durée normale d'une (1) année de stage probatoire, pour l'avancement du fonctionnaire. 

Le temps de stage probatoire est également pris en compte pour une durée d'un (1) an pour la constitution du droit à pension.

Le temps passé au service militaire ne peut se substituer à la période de stage probatoire qui est de ce fait suspendu jusqu'à la libération du fonctionnaire stagiaire. Ce temps sera pris en compte dans la carrière administrative de l'intéressé. 

Article 74 : Le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires stagiaires.

Article 75 : Sont applicables aux fonctionnaires stagiaires, les dispositions de la présente loi non contraires aux dispositions du présent chapitre.

Formation professionnelle

Article 84 : En application de l'article 43 de la présente loi,  les textes d'organisation des emplois et les règlements propres à chaque administration doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes et le mérite nécessaires, des facilités en vue de leur perfectionnement, spécialisation, formation ou accès aux emplois  supérieurs.

Article 85 : Les différents types de stages auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires sont :

  • le stage de formation,      
  • le stage de spécialisation,          
  • le stage de perfectionnement.

Article 86 : La position de stage de formation est celle du fonctionnaire qui, à la suite d'un concours, est placé par arrêté ministériel dans un établissement ou une administration publique ou privée, pour une durée au moins égale à une année scolaire, en vue de lui faire acquérir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice d'un emploi   immédiatement supérieur.

Seuls les stages de formation, débouchant sur un niveau de qualification supérieure et sanctionnés par un titre ou diplôme exigé pour une promotion normale dans la hiérarchie des emplois, donnent lieu à un changement d'emploi.

Article 87 : La position de stage de spécialisation est celle dans laquelle le fonctionnaire, tout en restant dans son emploi, s'exerce à en approfondir certains aspects particuliers.

Les stages de spécialisation, quel que soit leur nombre, ne peuvent donner lieu à un changement d'emploi. Ils ne peuvent donner droit à une bonification  de plus de deux (2)  échelons dans le même emploi.

Article 88 : La  position de stage de perfectionnement est celle dans laquelle le fonctionnaire actualise ses connaissances ou adapte sa formation technique aux progrès scientifiques et technologiques.

Le stage de perfectionnement ne donne droit ni à un changement d'emploi, ni à une bonification d'échelon.

Article 89 : Les textes d'organisation des emplois  et les règlements propres à chaque administration préciseront, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'organisation et de déroulement des stages prévus au présent chapitre.

Dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires

Article 197 : L'Administration doit accorder toutes facilités et aides aux agents contractuels pour leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle ou d'approfondir leur formation professionnelle.

Ces facilités et aides pourront consister, notamment, soit en des autorisations d'absence avec maintien du salaire, pour assister, à la demande des intéressés, à des cours, conférences, congrès ou stages se rapportant à leur profession, soit en organisant des cours de formation et/ou de perfectionnement professionnels.

Article 198 : Les agents contractuels pourront après cinq  (5) années au moins d'occupation de leur emploi, prendre part aux concours ouverts en vue de pourvoir aux emplois de  niveau supérieur. Ils devront en plus justifier d'une moyenne d'au moins 8/10 calculée sur les deux dernières notations et des qualifications requises pour le nouvel emploi. 

© Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat -Burkina Faso 2005