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  • Burkina Faso / Unité - Progrès - Justice

Bon à Savoir : Des dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires

Le stage probatoire prévu à l'article 1 de la loi portant statut général de la fonction publique d'Etat se déroule sous le contrôle d'un maître de stage ayant pour responsabilités essentielles d'encadrer, d'orienter et de conseiller le fonctionnaire stagiaire et de rédiger le rapport de fin de stage au vu duquel le stage sera validé ou prorogé. Le stage probatoire peut être prorogé une seule fois et pour une durée égale, s'il est jugé non satisfaisant. Le maître de stage est désigné par le directeur de service à l'occasion de la prise de service du stagiaire. Sous peine de nullité, le certificat de prise de service délivré par la structure dans laquelle le fonctionnaire effectue son stage probatoire doit comporter l'identité administrative du maître de stage. Le fonctionnaire stagiaire perçoit pendant la durée du stage, la rémunération correspondant à l'indice afférent au premier échelon de la première classe de l'emploi dans lequel il a vocation à être titularisé. Cette rémunération subit la retenue pour pension qui peut être remboursée dans les conditions fixées par le régime général des pensions, en cas de démission, de révocation, de licenciement ou de décès.

 

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont dans l'ordre croissant de gravité : l'avertissement ; l'exclusion temporaire des fonctions de quinze jours au maximum ; la révocation. Les textes d'organisation des emplois paramilitaires peuvent, au regard des spécificités desdits emplois, prévoir d'autres sanctions disciplinaires. On entend par emplois paramilitaires, les emplois de la police nationale, des douanes, des eaux et forêts et de la garde de sécurité pénitentiaire non régis par une autre loi. La procédure disciplinaire applicable au fonctionnaire stagiaire est celle prévue pour le fonctionnaire titulaire. La durée de l'exclusion temporaire des fonctions n'est pas prise en compte dans le calcul de la période de stage probatoire. Le fonctionnaire en période de stage probatoire ne peut, sauf dispositions contraires spécifiques à certains emplois : faire l'objet d'affectation ; être mis en position de détachement ou de disponibilité ; occuper des fonctions de direction ou de contrôle ; être mis en position de stage de plus de trois mois ; être mis à disposition. Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu, sur une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six mois, doit se présenter devant le conseil national de santé qui se prononce sur son aptitude à assurer ses futures fonctions. Il peut être mis fin au stage probatoire avant la date normale de son expiration par la démission, le licenciement, la révocation ou le décès du stagiaire.

Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié en cours de stage pour :

- insuffisance professionnelle notoire ;

- inaptitude physique ou mentale dûment constatée par le conseil national de santé ;

- des faits qui, antérieurement à l'admission au stage probatoire, auraient fait obstacle au recrutement s'ils avaient été connus ;

-refus de rejoindre le poste assigné ;

- abandon de poste ;

-perte ou déchéance de la nationalité burkinabè ;

-perte des droits civiques ;

-condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins trois mois ou avec sursis d'au moins dix-huit mois.

Le licenciement du fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle notoire ne peut intervenir qu'après six mois de stage minimum. Il est prononcé sur rapport du maître de stage et après avis du comité technique paritaire. Le fonctionnaire stagiaire qui, ayant bénéficié de ses droits à congé de maladie, n'est pas reconnu par le conseil national de santé apte à reprendre son service, est licencié pour inaptitude physique ou mentale. A l'expiration de l'année de stage probatoire, le fonctionnaire stagiaire est soit titularisé au premier échelon de la première classe de son emploi, soit autorisé à effectuer une nouvelle année de stage dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, soit licencié par arrêté du ministre en charge de la fonction publique. Le fonctionnaire stagiaire est titularisé au vu d'un dossier de titularisation dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le fonctionnaire stagiaire ne peut être titularisé que s'il a effectué le Service national pour le développement ou s'il en a été dispensé. Les statuts particuliers de certains emplois peuvent, en raison des exigences qui leur sont propres, instituer préalablement à la titularisation, l'obligation de prestation d'un serment. Le temps de stage probatoire est pris en compte, pour la durée normale d'une année de stage probatoire, pour l'avancement du fonctionnaire. Le temps de stage probatoire est également pris en compte pour une durée d'un an pour la constitution du droit à pension. Le temps passé au service militaire ne peut se substituer à la période de stage probatoire qui est de ce fait suspendue jusqu'à la libération du fonctionnaire stagiaire. Ce temps est pris en compte dans la carrière administrative de l'intéressé. Le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires stagiaires.

Source : LOI N O 081-2015/CNT portant statut général de la fonction publique d'Etat

DCRP/MFPTPS