Bon à savoir : Le contrat de travail à l’essai
Le contrat à l’essai doit être constaté par écrit, à défaut, il est réputé être un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat à l’essai peut être inclus dans le corps d’un contrat définitif. Le contrat à l’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession.
La durée de l’essai est fixée à :
1. huit jours pour les travailleurs dont le salaire est fixé à l’heure ou à la journée ;
2. un mois pour les employés autres que les cadres, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; 3. trois mois pour les cadres, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés.
L’engagement à l’essai peut être renouvelé une seule fois et pour la même durée. Le travailleur perçoit au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi occupé pendant la période d’essai. La prolongation des services après expiration du contrat à l’essai, sans qu’il n’y ait renouvellement écrit, équivaut à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à la date du début de l’essai.
L’engagement à l’essai peut cesser à tout moment, sans préavis ni indemnité, par la volonté de l’une ou l’autre des parties, sauf dispositions particulières prévues expressément au contrat.
Les dispositions des articles 60 à 68, 70 à 74, 78, 93, 96 et 98 à 103 ci-dessous, ne s’appliquent pas aux contrats d’engagement à l’essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties ne puisse prétendre à une indemnité, sauf convention contraire. Les formes et modalités d’établissement du contrat de travail et de l’engagement à l’essai sont fixées par voie réglementaire par le ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative du travail.
DCRP/MFPTPS