Bon à savoir : Le contrat d’apprentissage
Il est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. L’apprenti doit en retour se conformer aux instructions qu’il reçoit et exécuter les ouvrages qui lui sont confiés dans le cadre de son apprentissage.
Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit, sous peine de nullité. Il est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement. Il est rédigé en langue officielle et si possible dans la langue de l’apprenti. Le ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative du travail, détermine par voie réglementaire :
1. les conditions de forme et de fond, les obligations des parties, les effets du contrat d’apprentissage ;
2. les catégories d’entreprises dans lesquelles est fixé un pourcentage d’apprentis par rapport au nombre de travailleurs.
L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant un organisme agréé qui lui délivre un certificat d’aptitude professionnelle en cas de succès.
Le ministre chargé de l’emploi, après avis de la commission consultative du travail, détermine par voie réglementaire :
1. l’organisme chargé de l’organisation de l’examen de fin d’apprentissage et les conditions d’agrément ;
2. les conditions d’évaluation de fin d’apprentissage.
L’embauche d’apprentis, d’élèves ou de stagiaires des écoles et centres de formation professionnelle liés par un contrat d’apprentissage, ouvre droit à des dommages et intérêts à la charge du nouvel employeur au profit du maître de l’apprenti, nonobstant les sanctions pénales prévues au titre IX de la présente loi.
Toutefois, le nouvel employeur est exempté du paiement des dommages et intérêts s’il apporte la preuve de sa bonne foi. Tout nouveau contrat d’apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat n’aient été exécutées complètement ou sans que ce dernier n’ait été résilié légalement est nul de plein droit.
DCRP/MFPTPS